Cass. 3e civ., 19 octobre 2017, n° 16-24.646, publié au bulletin.
Des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, en annulation des décisions votées lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2011. La cour d’appel d’Aix ayant rejeté leur prétention, ils ont intenté un pourvoi en faisant valoir qu’une assemblée générale des copropriétaires n’était valablement convoquée par le syndic que s’il était régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation.
L’argument était voué à l’échec. En effet, le statut de la copropriété impose seulement que celui qui convoque l’organe délibérant soit en exercice au moment où il procède à l’envoi des convocations. La troisième chambre civile approuve donc les juges d’appel qui avaient relevé que les demandeurs avaient été convoqués à une assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, donc antérieurement à l’expiration du mandat du syndic qui était intervenue, quant à elle, le 28 octobre 2011. Partant, il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l’assemblée générale ou celui auquel les copropriétaires eussent réceptionné cette convocation. La circonstance selon laquelle le syndic n’est plus en fonction au jour de la réception du courrier recommandé est indifférente à la validité de ladite convocation. Par ailleurs, il n’est aucunement requis que le syndic soit présent lors de la réunion des copropriétaires. Si le représentant légal du syndicat est, en principe, le secrétaire de la séance, et en application des dispositions de l’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale est libre de nommer qui elle souhaite en cette qualité, à l’exception du président de séance. Il était donc loisible aux copropriétaires de choisir l’un d’entre eux pour assurer le secrétariat, sans que cela influe sur la validité de l’assemblée générale.
Lire "Du mandat du syndic lors de la convocation de l'assemblée générale", par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique Edilaix