[50-2019] - Procédure.- Intervention volontaire.- Sort de l’intervention volontaire en appel en cas d’irrecevabilité de l’appel principal.

par Michel ZAVARO - Magistrat honoraire & Julien ZAVARO - Avocat à la cour d’appel de Paris
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Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474, publié au bulletin. 

Le procureur de la République obtient la condamnation de propriétaires louant un bien d’habitation à une clientèle de passage (Airbnb et assimilés) sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du CCH. Une amende civile est prononcée, dont le montant ne doit pas satisfaire le procureur, qui fait appel.
Cet appel est cependant tardif. Pendant l’instance d’appel, une modification législative transfère à la commune le droit de poursuite pour de tels faits.
La commune intervient volontairement à l’instance d’appel. L’appel du parquet est jugé irrecevable par les juges d’appel qui, pour autant, retiennent l’intervention volontaire de la commune et aggravent sérieusement l’amende infligée.
La Cour de cassation valide le raisonnement au motif que «lorsque l’intervenant se prévaut d’un droit propre, le sort de son intervention n’est pas lié à celui de l’action principale», et, par ailleurs, le transfert de compétence à la commune étant une loi de procédure, elle était applicable aux instances en cours.
Le principe selon lequel l’intervention volontaire qui ne peut se greffer sur la demande principale, soit parce que son auteur est décédé, soit pour toute autre raison, est irrecevable, cède lorsque l’intervenant exerce un droit propre qu’il est seul habilité à mettre en œuvre (Cass. 1e civ., 20 mai 1969, Bull. civ. I n° 332 et Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, Bull. civ. lI n° 213).
L’arrêt du 16 mai 2019 fait application de ce principe mais le résultat procédural qui redonne vie à un appel tardif, est pour le moins surprenant.