[2018-03] - Détection d’une infestation par la mérule.

par YS
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JOAN Q du 6 février 2018, p. 966. Rép. minist. n° 3278.

Interrogé sur les mesures que pourrait prendre le gouvernement pour répondre aux difficultés rencontrées par les propriétaires d’immeubles affectés par la mérule, le ministre de la cohésion des territoires a rappelé que la mérule est un champignon lignivore qui peut porter atteinte à la solidité de l’immeuble en attaquant sa structure, causant des dommages graves au bâti. Sa présence est liée à un excès d’humidité à l’intérieur des constructions, le plus souvent causé par un défaut d’entretien ou d’aération et des erreurs de conception du bâti, notamment lors de la réalisation de travaux d’amé- nagement. Se propageant dans l’obscurité sur les charpentes, le plancher et les menuiseries, elle est difficile à détecter sans sondage ou dépose. Ce sont les raisons pour lesquelles, en dépit des ravages produits par ce champignon et du développement du contentieux lié à la vente de biens infestés, il est difficilement envisageable, lors d’une vente, d’élargir les obligations contractuelles des diagnostiqueurs, notamment en leur demandant d’examiner des endroits visuellement non détectables ou dans des parties inaccessibles en vue d’établir un diagnostic «mérule». La loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit les premières dispositions générales de lutte contre la mérule. Le législateur n’a pas choisi de reproduire le procédé existant pour les termites en raison de la particularité des causes de l’infestation et des modes de propagation de ce champignon. Le dispositif prévu aux articles L. 133-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation repose sur le signalement effectué par l’occupant auprès de la mairie de la présence de mérule dans un immeuble bâti. Si des foyers de mérules sont identifiés et sur proposition des maires, un arrêté pré- fectoral délimite les zones de présence d’un risque de mérule. Cet arrê- té est principalement destiné à alerter les propriétaires et les futurs acquéreurs d’un immeuble situé dans la zone concernée, mais ne leur impose pas la réalisation d’un dépistage systématique. En cas de vente d’un immeuble concerné par l’arrêté, seule une information sur l’existence d’un risque potentiel de mérule eu égard à sa localisation est jointe au dossier de diagnostic technique prévu par l’article L. 271-4 du Code précédemment cité. Aucune des mesures n’a été assortie d’une sanction spécifique. Le droit commun reste applicable en la matière.