JOAN Q du 16 janvier 2018, p. 346. Rép. minist. n° 1973.
Interrogé sur le point de savoir si les communes, qui ne sont plus compétentes en matière de zones d’activités économiques, conservent cependant la faculté de procéder à l’aliénation de biens dans l’hypothèse où un compromis de vente aurait été signé avant le transfert de la compétence au 1er janvier 2017, par le biais de la signature d’une convention de gestion avec l’EPCI à fiscalité propre, le ministre de l’intérieur a rappelé qu’en application des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, les communautés de communes et communautés d’agglomération exercent, à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2017, la compétence suivante : «en matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme». La compétence de ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de zone d’aménagement concerne donc leur création, leur aménagement, leur entretien et leur gestion. Or, des terrains aménagés dans une telle zone ne sauraient se détacher de cette compétence «création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité». Les communes sont donc considérées comme totalement dessaisies de la gestion de ces terrains et ne sont, par conséquent, nullement habilitées à conclure une quelconque vente. Il en résulte que depuis le 1er janvier2017, toute commune signataire d’un compromis de vente n’est plus compétente pour signer la vente, les EPCI précités se substituant de plein droit à la commune dans l’ensemble des contrats en cours.