JOAN Q du 24 janvier 2017, p. 548. Rép. minist. n° 50879.
Saisie d’une question portant sur la cession de maison mobile, la secrétaire d’Etat en charge du commerce a indiqué qu’il convient de distinguer deux situations : la location à un touriste d’un mobil-home appartenant au gestionnaire du camping, qui n’obéit pas à un régime juridique différent de la location d’un emplacement nu ; la location d’un emplacement de camping à un propriétaire privé d’un mobil home, qui en jouit lui-même ou peut le louer à son tour à d’autres touristes. Dans ce dernier cas, le montage juridique peut apparaître plus complexe puisque les mobil homes ne se déplacent pas aisément (ils sont considérés comme des convois exceptionnels) et qu’a contrario les contrats de location d’emplacements de mobil homes dans les campings sont très souvent de courte durée (un an renouvelable). Par conséquent, les conditions de renouvellement de ces contrats peuvent donner lieu à des litiges entre le propriétaire du mobil home et celui du terrain de camping, portant notamment sur les conditions tarifaires du nouveau contrat. Le gouvernement est naturellement très attaché à l’équilibre des relations contractuelles entre ces deux partenaires que sont le propriétaire du mobil-home et son hébergeur, l’exploitant du terrain de camping. C’est pourquoi un certain nombre de textes (décret du 17 février 2014 et arrêté du 24 décembre 2014, modifiant le Code du tourisme) ont été adoptés ces dernières années afin d’aboutir à cet équilibre des relations. Toutefois, plusieurs plaintes de propriétaires de mobil-homes continuent d’être portées à la connaissance de la direction générale des entreprises, essentiellement sur les frais liés à l’installation du mobil-home sur la parcelle qui lui est allouée (qu’il appartient à l’exploitant de justifier), ou sur le principe ou le montant des frais de commission perçus par les exploitants lors de la vente de son mobil-home par son propriétaire. Il n’est pas acceptable qu’un exploitant de camping perçoive une commission sur une vente de mobil-home s’il n’a pas reçu mandat de recherche d’un acquéreur et si la commission pour service rendu n’a pas été préalablement déterminée entre les parties. S’il s’agit de situations isolées, elles appellent une réponse au cas par cas devant le tribunal d’instance, en application du principe de l’interdiction des clauses abusives. Si leur nombre venait toutefois à grossir, le gouvernement serait conduit à réexaminer plus précisément le régime juridique de ces contrats, afin de mieux les rééquilibrer.