JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3860. Rép. minist. n° 90595.
Interpellée sur la masse des documents requis lors du transfert de propriété d’un lot de copropriété à la suite de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), la ministre du logement, après avoir rappelé que les dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) avaient pour objectif de mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété sur la situation financière, juridique et technique de la copropriété, a reconnu, qu’en pratique, ces dispositions n’ont pas produit tous les effets recherchés par le législateur dans son objectif d’améliorer l’information et la protection des acquéreurs, le volume des pièces annexées pouvant nuire à l’information efficace de ces derniers, en entraînant une surinformation. Il a par ailleurs été constaté un allongement notable des délais de réalisation des transactions et parfois l’impossibilité d’obtenir l’ensemble des pièces requises dans un bref délai, ce qui pose le problème de la sécurisation du point de départ du délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du CCH et porte atteinte à la sécurité des actes. L’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH a procédé à des ajustements de nature à alléger les informations à communiquer à l’acquéreur et à permettre aux transactions de se dérouler dans des délais satisfaisants. Désormais, les éléments d’information et documents requis ne devront plus être obligatoirement annexés à la promesse de vente, mais pourront être remis à l’acquéreur en amont de la signature de la promesse. Par ailleurs, sous réserve de l’acceptation expresse de l’acquéreur, la remise des informations sur support papier n’est plus la seule modalité autorisée. La remise peut être effectuée par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s’assurer de l’identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise. La remise des documents et informations exigibles doit être attestée par l’acquéreur par écrit dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main en cas de promesse de vente établie sous seing privé. Par ailleurs, les nouvelles dispositions ciblent les informations financières de la copropriété sur les seuls éléments utiles pour l’acquéreur. Ainsi l’information relative aux sommes dues par le vendeur au syndicat n’est plus exigée dans la mesure où elle ne présente pas d’intérêt avéré pour l’information de l’acquéreur puisque ces sommes sont prélevées, le cas échéant, sur le prix de vente perçu par le vendeur au bénéfice du syndicat. Enfin, l’ordonnance adapte l’information à transmettre en fonction de la situation de l’acquéreur ou du lot. Lorsque l’acquéreur est déjà copropriétaire d’un lot de la copropriété, désormais le vendeur n’aura plus l’obligation de lui remettre les documents et informations dont il est déjà en possession tels que les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble, le carnet d’entretien de l’immeuble, la notice d’information et les conclusions du diagnostic technique global. Les documents exigibles en cas de vente de lots secondaires, tels que les caves ou places de stationnement, sont allégés pour cibler les plus pertinents.