Rép. minist. n° 09717. JO Sénat du 5 septembre 2019, p. 4509.
Interrogée sur le point de savoir si une commune peut imposer aux administrés, ayant formé une demande de communication de documents en matière d’urbanisme, de faire établir préalablement par une entreprise de reproduction un devis des travaux de reproduction des plans afin que le service urbanisme de la collectivité puisse apporter à l’entreprise de reproduction les documents dont la duplication est sollicitée, la ministre de la cohésion des territoires a indiqué qu’en application de l’article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par publication des documents en ligne des informations publiques, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
En application de l’article R. 311-11 du même Code, «des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur». Lorsque l’administration est tenue d’externaliser la réponse à la demande en raison de ses propres contraintes techniques, par exemple dans le cas de la reproduction de plans de construction de grand format établis par des architectes contenus dans les dossiers de permis de construire, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère que l’administration est, et à elle seule, fondée à faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartient alors d’adresser le devis au demandeur pour qu’il y donne suite, s’il le souhaite (avis CADA 20152747, Mairie de Mandres-les-Roses, séance du 09/07/2015). L’administration peut alors facturer le prix exact de la reproduction, par le prestataire, des pièces en cause. La CADA considère qu’en «l’absence de devis préalable ou d’indications suffisantes de ce devis justifiant le montant réclamé pour réaliser les copies, ou encore la présentation d’un devis dont le montant serait manifestement excessif, sont assimilables à un refus de communication de la part de l’administration qui a été saisie» (avis 20161394, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, séance du 12/05/2016).
À noter également :
Décret n° 2019-961 du 16 septembre 2019 modifiant le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques, JO du 17 septembre 2019.