La ministre de la cohésion des territoires a été saisie d’une demande d’éclaircissement quant à l’application de l’article 12 de la loi ELAN dans le cas d’un plan local d’urbanisme déjà annulé avec remise en vigueur d’un plan d’occupation des sols d’une commune.
Comme l’a indiqué l’auteur de la question, dans la version antérieure à la loi ELAN du Code de l’urbanisme, l’article 174-6 mentionnait que l’annulation contentieuse d’un PLU permettait de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur avec la possibilité d’une révision pendant le délai de deux ans suivant la décision définitive du juge. Désormais, le second alinéa de l’article 174-6 du Code de l’urbanisme indique que le POS redevient applicable pendant deux ans mais qu’il ne peut faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. Se pose alors la question d’une commune avec un permis d’aménager en cours, en POS depuis plus de deux ans suite à l’annulation de son PLU au tribunal administratif, et basculant alors en règlement national d’urbanisme (RNU) comme indiqué dans le deuxième alinéa de l’article 12 du Code de l’urbanisme. En réponse, la ministre a indiqué que l’article L. 174-6 du Code de l’urbanisme, modifié par l’article 34 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Elan, limite à 24 mois la durée de remise en vigueur des plans d’occupation des sols (POS) à la suite de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme (PLU), d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015. Durant ces 24 mois, le POS ne peut faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. En l’absence de dispositions transitoires, ces dispositions sont d’application immédiate. Les POS remis en vigueur depuis plus de 2 ans sont donc caducs à la date de promulgation de la loi et les procédures d’évolution non achevées ne peuvent être poursuivies. Il convient donc, dans une telle hypothèse, d’approuver rapidement un PLU purgé des vices ayant conduit à son annulation ou sa déclaration d’illégalité (Rép. minist. n° 13858. JOAN Q du 5 mars 2019, p. 2120).