[2019-04] - HLL et RML : quand le Code de l’urbanisme s’en mêle

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
Affichages : 4002

Saisie d’une question portant sur l’installation d’hébergement sur les terrains de loisirs, la ministre de la cohésion des territoires a indiqué que le Code de l’urbanisme prévoit que l’installation d’habitations légères de loisirs (HLL) est autorisée dans les seuls lieux prévus à cet effet (art. R. 111-38), c’est-à-dire les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés, dépendances des maisons familiales de vacances agréées et certains terrains de camping.

À défaut de s’implanter dans l’un de ces lieux, les HLL relèvent du droit commun des constructions conformément à l’article R. 111-40 du Code de l’urbanisme et ne peuvent donc plus bénéficier de leur régime d’autorisation spécifique. Leur implantation est alors soumise à déclaration préalable ou permis de construire selon leur superficie. Quant aux résidences mobiles de loisirs (RML), leur installation est simplement interdite en dehors des lieux prévus à cet effet (art. R.111-42 du même Code) : certains parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, villages de vacances classés en hébergement léger en application du Code du tourisme et certains terrains de camping régulièrement créés. L’installation de HLL ou de RML en dehors des emplacements prévus à cet effet et sans autorisation d’urbanisme préalable constitue une infraction, et plus précisément un délit, prévue par le Code de l’urbanisme et réprimée par le 1° de son article L. 610-1. Cette infraction peut se doubler d’une autre violation du Code de l’urbanisme lorsque les règles de fond s’opposent à l’implantation d’habitation sur le terrain considéré ou encore d’une infraction au Code de l’environnement en cas de méconnaissance des règles définies par un plan de prévention des risques. Le constat de ces infractions au moyen de procès-verbaux est effectué par les officiers de police judiciaire, ainsi que par les agents de l’État ou des collectivités territoriales dûment commissionnés et assermentés. L’appréciation de l’opportunité des poursuites devant le tribunal correctionnel relève du seul procureur de la République. L’effectivité de la répression des infractions au Code de l’urbanisme dépend donc de l’efficacité de l’action de l’ensemble des acteurs locaux de la chaîne pénale. À cet égard, par une instruction gouvernementale du 3 septembre 2014, les préfets ont été invités à se rapprocher des parquets pour mettre en place des protocoles de travail adaptés aux enjeux territoriaux (Rép. minist. n° 13650. JOAN Q du 5 mars 2019, p. 2116.