JOAN Q du 18 décembre 2018, p. 11735. Rép. minist. n° 6969.
Interrogé sur la validité de la position de certains services instructeurs qui rejettent les demandes de permis de construire qui ne sont pas présentées par un architecte, en invoquant le fait que l’emprise au sol de l’ensemble dépasse le plafond de 150 m2 alors même que ce plafond était déjà dépassé par la construction existante, le ministre de la cohésion des territoires a souligné que la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ainsi que le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte, ont fait évoluer le champ des dispenses. Désormais, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas 150 m2 (a) de l’article R. 431-2 du Code de l’urbanisme. Ainsi, le critère de l’emprise au sol de la construction, retenu avant la réforme afin de juger de l’application ou non de la dispense de recours à l’architecte, ne doit plus être pris en compte pour les projets relevant du a) de l’article R. 431-2. Seule la surface de plancher doit servir de référence pour ces projets qu’il s’agisse d’une construction initiale ou de travaux sur construction existante en application du dernier alinéa de l’article R. 431-2. Le critère de l’emprise au sol reste cependant maintenu pour les constructions à usage agricole et les serres de production.