[2019-01-02] - Acquisition partielle d’un emplacement réservé : c’est non !

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 2238

JO Sénat du 13 décembre 2018, p. 6417. Rép. minist. n° 02411.

Saisi de la question de savoir si, lorsqu’un emplacement réservé est prévu dans le plan local d’urbanisme (PLU) pour la réalisation d’un équipement public déterminé, la collectivité peut se borner à acquérir une partie seulement de cet emplacement, le ministre de la cohésion des territoires a admis que le Code de l’urbanisme comme la jurisprudence sont silencieux lorsque la collectivité ne souhaite acquérir qu’une partie du terrain grevé par l’emprise d’une servitude d’emplacement réservé. Si la collectivité constate que l’emprise de son équipement public est plus restreinte que prévu et permet le maintien partiel du propriétaire sur son terrain, elle peut opérer une modification de son PLU selon les modalités prévues aux articles L. 153-41 ou L. 153-45 du Code de l’urbanisme. En effet, lorsque la servitude porte sur l’ensemble du terrain, son propriétaire est en droit d’en exiger l’achat complet par la collectivité. L’état actuel du droit ne permet pas à la collectivité, lors de la mise en demeure opérée par le propriétaire en application de l’article L. 230-1 du Code de l’urbanisme, d’acheter uniquement une partie d’un terrain entièrement couvert par un emplacement réservé délimité par le PLU. Une telle faculté équivaudrait à une levée partielle de la servitude qui n’est pas explicitement prévue par les textes. Toutefois, en cas d’accord amiable entre la collectivité et le propriétaire, une telle possibilité, profitable aux deux parties, peut être mise en œuvre sans qu’aucun article du Code de l’urbanisme ne s’y oppose.