JO Sénat du 18 octobre 2018, p. 5363. Rép. minist. n° 03433.
Interrogé sur le point de savoir si, lorsqu’un jugement de tribunal administratif annule une autorisation d’urbanisme autorisant à tort la réalisation d’un ouvrage ou d’une construction en zone rouge inondable, le préfet du département a l’obligation de faire procéder à la démolition de la construction litigieuse, le ministre de la transition écologique a indiqué que l’action en démolition du préfet est régie par l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme. Cet article lui donne la possibilité, mais pas l’obligation, de demander au juge civil la démolition d’une construction dont l’autorisation a été annulée de manière définitive suite à un déféré préfectoral. Cette démolition s’exerce conformément à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, qui prévoit expressément que les constructions illégales situées dans les zones dites «rouges» des plans de prévention des risques naturels peuvent être démolies. L’inaction du préfet peut mettre en jeu la responsabilité de l’État, notamment en cas de dégâts pour les biens ou les personnes. Lorsque l’annulation de l’autorisation de construire résulte d’un litige autre qu’un déféré préfectoral, le requérant peut demander la démolition de la construction en cause dans les conditions prévues à l’article L. 480-13 susmentionné. Dans cette hypothèse, le préfet peut également agir en déclenchant la procédure de paiement des astreintes prévues aux articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l’urbanisme si l’auteur de l’infraction n’exécute pas le jugement dans les délais prescrits par le juge civil. Enfin, le préfet peut faire procéder, à la demande du maire, à l’exécution d’office des travaux prescrits (démolition), par la décision de justice selon les dispositions de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme.