JO Sénat du 4 octobre 2018, p. 5015. Rép. minist. n° 00385.
Interrogé sur le point de savoir si des pratiques de division pavillonnaire consistant à diviser une maison pour y réaliser plusieurs logements sont assujetties à l’obtention préalable d’une autorisation au titre de l’urbanisme, le ministre de la cohésion des territoires a rappelé que les autorisations d’urbanisme n’ont en principe pas pour objet de contrôler les opérations internes aux bâtiments. En revanche, en application de l’article L. 111-6-1-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), le conseil municipal ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat peut instituer, dans les zones d’habitat dégradé, une autorisation préalable à la division en logements des immeubles existants. Cette autorisation peut également être instituée, sur le fondement de l’article L. 111-6-1-2 du même Code, par la commune ou l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) dans les secteurs où les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale fixée par le PLU. Cette autorisation est, dans les deux cas, délivrée dans un délai de 15 jours par le maire si elle a été instituée par la commune, ou le président de l’EPCI si cet établissement en est à l’origine. Lorsque l’opération de division s’accompagne de travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable (par exemple, en cas de changement de destination ou de modification de l’aspect extérieur du bâtiment), l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation de diviser sous réserve de l’accord, donné au titre des dispositions précitées du CCH, du maire ou de président de l’EPCI (articles L. 111-6-1-1 du CCH et R. 425-15-2 du Code de l’urbanisme).