[2018-10] - Travaux sur chalets d’alpage : chronologie des opérations après la loi Montagne II. (2)

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 2 août 2018, p. 4014. Rép. minist. n° 02490.

Interpellé sur les modalités d’application de l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme, le ministre de la cohésion des territoires a rappelé que ce texte prévoit une autorisation expresse de l’État pour la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que pour les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Cette autorisation est subordonnée, lorsque les bâtiments concernés ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du Code de l’environnement. Cette servitude vise donc à éviter que les collectivités aient à supporter diverses difficultés liées aux obligations de desserte routière, de déneigement et d’assainissement des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive non desservis par des voies et réseaux mais dont la reconstruction ou la restauration aurait été autorisée. Lors de la préparation de la loi nº 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (loi montagne II), il est apparu que la mise en place de cette servitude par les collectivités n’était pas systématique, et le dispositif rappelé ci-dessus a donc été instauré. Il vise précisément à éviter qu’apparaissent des cas comme ceux mentionnés. Dorénavant, c’est l’autorisation ad hoc délivrée par l’État qui est subordonnée à la mise en place de la servitude, et non plus l’autorisation de construire. Antérieurement à la loi montagne II, la chronologie était la suivante : autorisation de l’État, servitude le cas échéant, et autorisation de construire (les deux dernières délivrées par le maire de la commune). La chronologie est désormais la suivante : servitude obligatoire, autorisation de l’État, puis autorisation de construire (servitude et autorisation de construire étant toujours délivrées par le maire). Par ailleurs, la mise en place d’une servitude est obligatoire alors qu’auparavant il s’agissait d’une simple faculté pour la commune. L’autorisation ad hoc de l’État, et donc l’autorisation de construire, ne pourront plus être délivrées si cette servitude n’a pas été mise en place au préalable. Les bâtiments isolés non desservis, et ne répondant pas aux caractéristiques rappelées à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme, ne pourront pas faire l’objet d’autorisations de construire, y compris dans le cadre des exceptions au principe d’urbanisation en continuité présentes dans les dispositions d’urbanisme applicables à la montagne. En effet, dans ces cas, l’absence de desserte ou de réseaux s’oppose généralement à la constructibilité sans qu’une servitude ad hoc puisse être mise en place comme pour les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive.