JO Sénat du 26 avril 2018, p. 2065. Rép. minist. n° 00483.
Saisi de la question de savoir si, lorsqu’un terrain est situé en zone U d’une carte communale, celui-ci doit être obligatoirement viabilisé aux frais de la collectivité, le ministre de la cohésion des territoires a affirmé qu’en application de l’article L. 161-4 du Code de l’urbanisme, la carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit de classer des terrains non équipés en voirie et réseaux divers dans des secteurs où les constructions sont autorisées. Dans le même temps, le Code de l’urbanisme ne permet pas de contraindre la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent à s’engager à équiper ces terrains dans un délai déterminé suite à l’approbation de la carte communale. En effet, si la carte communale est, comme le plan local d’urbanisme, un véritable document d’urbanisme, elle n’en conserve pas moins son régime juridique propre et il n’est pas possible d’assimiler les secteurs constructibles de la première aux zones urbaines du second. Il appartient donc à la commune ou au groupement de collectivités territoriales compétent de décider de la date à laquelle seront réalisés les équipements nécessaires à la viabilisation de ces terrains. En tout état de cause, il est impossible de faire supporter les coûts correspondants à ces travaux aux pétitionnaires. En effet, les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations limitativement prévues à l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme. Enfin, s’il est possible d’édicter un règlement municipal de construction en complément d’une carte communale, en revanche, un tel règlement ne saurait contenir des dispositions visant à subordonner les autorisations de construire sur des terrains situés en zone constructible au regard de la carte communale au fait que le pétitionnaire réalise préalablement les travaux de viabilisation de ces parcelles. Conformément à la loi locale du 7 novembre 2010, le règlement municipal de construction ne peut en effet contenir que des dispositions encadrant la police des constructions dans l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène et de l’esthétique locale.