JOAN Q du 17 avril 2018, p. 3234. Rép. minist. n° 5498.
Saisi d’une proposition visant à doter le permis modificatif d’un régime législatif, intégrant, pendant une durée déterminée, un gel du droit applicable, le ministre de la cohésion des territoires a indiqué que, si le permis modificatif ne fait pas l’objet d’un encadrement strict par le Code de l’urbanisme, la doctrine ainsi que la jurisprudence administrative ont déjà consacré les principales lignes directrices de son régime lorsque celui-ci sert à modifier un projet déjà autorisé. Ainsi, un permis modificatif est délivré au regard des règles d’urbanisme applicables au jour où il est accordé, même si ces règles ont évolué depuis la délivrance du permis initial. Ces nouvelles règles d’urbanisme n’évoluent pas toujours d’une manière défavorable au pétitionnaire : le demandeur peut se voir opposer des règles plus avantageuses pour la réalisation de son projet. Par ailleurs, un certificat d’urbanisme a pour effet de cristalliser les règles applicables à sa date de délivrance (expresse ou tacite) pour une durée de 18 mois. Cette cristallisation s’applique également au permis modificatif lorsque le pétitionnaire bénéficie d’un certificat d’urbanisme toujours en cours de validité au moment du dépôt de sa demande de modification. Ainsi, le permis modificatif sera également instruit en prenant en compte les droits acquis par le certificat. Il n’est donc pas prévu de modifier le Code de l’urbanisme pour codifier un régime qui doit conserver sa souplesse ou introduire un nouveau régime qui pourrait, en tout état de cause, se révéler moins favorable au porteur de projet.