JO Sénat du 5 avril 2018, p. 1643. Rép. minist. n° 02594.
Interrogé sur les moyens d’action d’une commune qui, ayant réalisé une zone d’habitats saisonniers avec parc résidentiel de loisirs (PRL), chercherait à restituer à la zone les conditions initiales d’occupation saisonnière, le ministre de la transition écologique a reconnu que certaines communes ont pu mettre en place des zones d’habitats saisonniers mais le Code de l’urbanisme n’en donne aucune définition et ne précise pas les règles qui peuvent ou non s’y appliquer. Le droit de l’urbanisme n’a pas pour objet, sauf à de très rares exceptions, de réglementer la durée d’occupation. Les questions liées aux locations d’emplacements ne relèvent pas du Code de l’urbanisme mais des relations contractuelles entre exploitants de terrains et propriétaires d’hébergements. En ce qui concerne les villas touristiques situées dans ces zones d’habitats saisonniers, il n’est pas possible à une commune de restreindre le droit de propriété des propriétaires en leur interdisant d’occuper leur bien à l’année, à la seule exception des chalets d’alpage pour lesquels, pour des raisons de sécurité, a été instituée une servitude légale en interdisant l’usage en période hivernale.