JOAN Q du 13 février 2018, p. 1162. Rép. minist. n° 4094.
Interpellé sur les possibilités d’implantation des entreprises de travaux agricoles en zone agricole et notamment sur le point de savoir si ces entreprises sont autorisées à construire en zone agricole, le ministre de l’agriculture a rappelé que les règles d’urbanisme qui concourent à l’utilisation économe de l’espace agricole, établissent un principe général de protection des zones agricoles ou naturelles. Ainsi, l’article R. 151-22 du Code de l’urbanisme permet de classer en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Cet article permet de préserver de l’urbanisation les espaces qui présentent un potentiel agricole avéré. Toutefois, dans des circonstances strictement définies, certaines constructions peuvent être autorisées. Tel est le cas, notamment, des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Cependant, si cette disposition offre la possibilité de construire en zone agricole, elle ne détermine pas pour autant un droit de construire dans ces zones. En effet, le candidat à la construction doit justifier que la construction envisagée est «nécessaire à l’exploitation agricole» (article R. 153-23 du Code de l’urbanisme), expression qui recouvre, pour l’essentiel, le caractère indispensable de certaines installations ou constructions d’un point de vue du fonctionnement et des activités de l’exploitation agricole. Sous cette réserve, la réglementation permet ainsi, au cas par cas, au vu des éléments produits par le candidat à la construction et des règles établies localement par le plan local d’urbanisme (PLU), de réaliser certains projets de construction dans les zones agricoles. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné dispose de deux outils de planification pour permettre l’installation d’une activité pour laquelle le lien avec l’exploitation agricole serait dé- licat à déterminer.
Le premier outil est prévu par l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme qui rend possible en zone agricole ou naturelle, en présence d’un PLU, la création à titre exceptionnel de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées où les constructions qui n’entreraient pas dans le cadre précédemment défini peuvent être autorisées. Il convient, toutefois, d’apporter tout éclaircissement tendant à démontrer qu’un tel secteur ne compromet pas l’objectif de protection de la zone agricole ou naturelle. Le second outil, prévu par l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, ouvre la possibilité d’autoriser dans le règlement du PLU, le changement d’affectation de bâtiments préexistants comme les bâtiments agricoles. L’affectation à une entreprise de travaux agricoles est alors possible. Il est à souligner d’une part que le changement d’affectation ne doit pas compromettre la protection de la zone agricole ou naturelle, et d’autre part, qu’il est soumis pour les zones agricoles, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, et dans les zones naturelles, à celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. S’agissant des entreprises de travaux agricoles, il leur est ainsi possible de s’installer dans les zones d’activité ou, lorsque le document d’urbanisme le rend possible et aux conditions susvisées, dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limités ou bien dans un bâtiment existant dont le changement d’affectation aura été autorisé.
À noter également : - JO Sénat du 15 février 2018, p. 680. Rép. minist. n° 01596 relative au défaut de sanction de la violation des règles d’urbanisme.