[2017-12] - Silence du vendeur face à l’exercice du droit de préemption.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 19 octobre 2017, p. 3248. Rép. minist.  n° 00931.

Interrogé sur le sens à donner au silence du vendeur auquel une commune, exerçant son droit de préemption, a fait une contre-proposition d’acquérir le bien à un prix différent, le ministre de l’intérieur a indiqué que le Code de l’urbanisme organise de manière très précise les relations entre le titulaire du droit de préemption et le propriétaire du bien concerné par ce droit. L’article R. 213-10 du Code de l’urbanisme précise ainsi que, lorsque le vendeur d’un bien reçoit une offre d’acquisition de la part du titulaire du droit de préemption, il dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’offre pour lui notifier sa réponse. Dans l’hypothèse où le vendeur conserve son silence à l’expiration du délai de deux mois, son silence, selon le même article, «équivaut à une renonciation d’aliéner». La jurisprudence, tant de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 4 juin 2003, n° 00-17.084) que du Conseil d’État (CE, 22 avril 2005, n° 274054), a confirmé ce point.