JOAN Q du 9 mai 2017, p. 3276. Rép. minist. n° 92031.
Interrogé sur les conditions d’application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme relatif à la décision de préemption, le représentant du gouvernement a indiqué que ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit désormais au 6ème alinéa que «Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner». Ainsi, dans l’hypothèse spécifique où le mandataire du vendeur serait également le notaire de celui-ci, la formalité de notification accomplie à l’égard du mandataire sera réputée accomplie tant à l’égard du vendeur que de son notaire, sous réserve que soit jointe à la déclaration d’intention d’aliéner la copie du mandat donné au notaire et que le propriétaire vendeur y ait fait élection de domicile.