JOAN Q du 4 avril 2017, p. 2797. Rép. minist. n° 98931.
Interpellée sur les difficultés posées par les dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme depuis sa modification par l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, la ministre du logement a indiqué que ce texte précise que «le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant […] l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager […]». Cette «cristallisation» des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l’accusé de réception (art. R. 462-1 et R. 462-6 du Code de l’urbanisme). Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d’aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d’urbanisme ont évolué d’une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d’aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d’urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire.