[2016-12] - Autorité compétente pour désigner le commissaire enquêteur en matière de transfert d’office de voies privées.

par Super User
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JOAN Q du 1er novembre 2016, p. 9182. Rép. minist. n° 67340.

Interrogée sur la question de savoir, lors d’une procédure de transfert d’office de voiries privées dans le domaine public, quelle est, de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale réalisant le classement d’office ou du préfet, l’autorité compétente pour désigner le commissaire enquêteur, la ministre du logement a rappelé que l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme prévoit depuis le 1er janvier 2016 que l’enquête publique préalable au classement de voies privées dans le domaine public communal est réalisée
conformément aux dispositions du Code des relations entre le public et l’administration. La référence au Code de l’expropriation a été supprimée. L’article L. 134-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l’administration et qui ne relèvent ni du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ni du Code de l’environnement sont régies par les dispositions de son chapitre IV, sous réserve toutefois de dispositions particulières figurant dans d’autres textes. Or, l’article R. 318-10 du Code de l’urbanisme est une disposition particulière qui prévoit que l’enquête publique préalable au classement de voies privées dans le domaine public communal a lieu conformément notamment à l’article R. 141-4 du Code
de la voirie routière, ce dernier prévoyant qu’un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur. C’est donc bien à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale de désigner le commissaire enquêteur.