JOAN Q du 5 juillet 2016, p. 6396. Rép. minist. n° 79747.
Saisi de la question de savoir si le propriétaire, qui réside dans une habitation construite en zone non constructible et sans aucune autorisation, peut obliger le maire à accepter un branchement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau et de gaz en se fondant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le ministre de l’intérieur a rappelé que l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme prévoit que «les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités». Cet article pose ainsi l’interdiction de brancher, de façon définitive, aux réseaux d’électricité, de gaz ou d’eau, une construction édifiée sans permis de construire ou sans déclaration préalable. Néanmoins, le juge administratif prend désormais en considération les conséquences du refus de branchement sur le respect de la vie privée et familiale des requérants, en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans sa décision n° 323250 du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat précise en effet qu’il appartient ainsi, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer que l’ingérence dans la vie privée des intéressés qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement.