[2016-07.08] - Commissionnement impératif des policiers municipaux en matière d’urbanisme.

par Super User
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JOAN Q du 31 mai 2016, p. 4785. Rép. minist. n° 58259.

Interrogé sur le point de savoir si un policier municipal qui constate une infraction en matière d’urbanisme doit être obligatoirement commissionné à cet effet, dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme, le ministre de l’intérieur a indiqué que les personnes habilitées à dresser un procès-verbal en matière d’urbanisme sont énumérées à l’alinéa 1er de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme disposant que «les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.» Le commissionnement est l’acte par lequel le supérieur hiérarchique donne pour mission à l’agent de rechercher et de constater une éventuelle infraction. L’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme fait la distinction entre, d’une part, les officiers ou agents de police judiciaire et, d’autre part, les fonctionnaires et agents commissionnés par leur autorité hiérarchique et assermentés. Les agents de police municipale étant des agents de police judiciaire adjoints aux termes de l’article 21 du Code de procédure pénale et non des officiers ou agents de police judiciaire, ils doivent donc être commissionnés par le maire pour constater les infractions en matière d’urbanisme.