JO Sénat du 12 mai 2016, p. 2027. Rép. minist. n° 17260.
Interrogée sur les conditions dans lesquelles un maire peut s’opposer au raccordement aux réseaux d’un chalet installé en zone non constructible, la ministre du logement a indiqué que l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme introduit une mesure de police de l’urbanisme qui permet à un maire de faire injonction, à un gestionnaire de réseau, de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date d’édification des constructions tombant sous le coup de l’article susvisé. Cet article vise les branchements définitifs et non les raccordements provisoires auxquels le maire ne peut pas s’opposer sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CE M. Cancy, 12 décembre 2003, n° 257794). Or, la notion de raccordement provisoire ne fait l’objet d’aucune définition juridique quant à sa durée. D’une manière générale, le raccordement provisoire doit être justifié pour des installations elles-mêmes provisoires, comme par exemple pour alimenter un chantier. En revanche, il n’est pas possible d’accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière, si ce branchement provisoire n’est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire. Dans tous les cas, la durée de ce raccordement provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Le raccordement provisoire ne fait donc pas obstacle à un refus d’autorisation de branchement définitif, celui-ci se matérialisant par un contrat d’abonnement et l’installation d’un compteur. L’obtention d’un branchement provisoire ne met pas à l’abri la personne qui s’est rendue coupable d’une infraction au Code de l’urbanisme des poursuites qui peuvent être engagées, selon les procédures de droit commun. Toutefois, il faut signaler l’arrêt du Conseil d’État Commune de Caumont-sur-Durance, en date du 9 avril 2004, qui a retenu la notion de caractère d’urgence pour motiver l’annulation d’un refus de raccordement au réseau électrique eu égard aux conditions de vie des occupants d’une caravane installée irrégulièrement, sans toutefois se prononcer sur la durée de cette installation. Cette notion d’urgence est appréciée par le juge des référés au cas par cas.