[2016-06] - Une concession sur le domaine public routier ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-26 Code de l’urbanisme.

par Super User
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JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3859. Rép. minist. n° 36704.

Saisie de la question de savoir si les conditions posées par l’article R. 431-26 du Code de l’urbanisme peuvent être considérées comme satisfaites par l’obtention d’une concession à long terme, en surface, sur le domaine public routier communal, la ministre du logement  a répondu que l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme prévoit qu’un pétitionnaire peut satisfaire, de manière alternative, aux exigences du règlement d’un plan local d’urbanisme en matière de stationnement soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement soit par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé. Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l’usage exclusif du constructeur et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire. Une convention portant sur une période de dix ans ne constitue pas une concession à long terme (CE du 30 juin 1993, SCI du 21-23, rue du Bouquet-de-Longchamp, req. no 130372). Selon le Conseil d’État, l’engagement de location doit être au minimum de 15 ans (CE 8 déc. 2000, ville de Paris, n° 202766). Ainsi, l’obtention d’une concession à long terme sur le domaine public routier communal, par son caractère précaire et non réservé à l’usage exclusif du pétitionnaire, ne répond pas à ces exigences.