JO Sénat du 21 janvier 2016, p. 248. Rép. minist. n° 18514.
Interrogée sur le point de savoir quelles autorisations le propriétaire d’un terrain situé en zone naturelle doit solliciter lorsqu’il effectue, sur ce terrain, soit un remblai avec de la terre arable, soit un remblai avec pour partie des gravats de construction, la ministre de l’écologie a rappelé les remblais de terrains constituent des exhaussements du sol. Par conséquent, les travaux de remblaiement peuvent être soumis à déclaration préalable ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme. Les travaux d’exhaussement du sol sont en effet soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation ; à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. Ainsi, l’article R. 421-20 du Code de l’urbanisme soumet systématiquement les travaux d’exhaussement du sol à permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. L’article R. 421-19 du même Code soumet également à permis d’aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. L’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme prévoit en outre que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du Code de l’urbanisme. Il en va de même, en application de l’article R. 425-25 du Code de l’urbanisme, si le remblai est constitutif d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du Code de l’environnement.