[URBANISME] - Réponse ministérielle.- Changement de destination.- Bâtiments agricoles anciens

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. n° 13680. JO Sénat, 18 juin 2020, p. 2822

Saisie d’une demande de clarification des règles concernant le changement de destination dans le cadre du dispositif dérogatoire introduit dans l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme par la loi ELAN du 23 novembre 2018, et notamment sur son applicabilité aux bâtiments agricoles anciens situés en communes littorales, la ministre de la cohésion des territoires a rappelé que la loi nouvelle est d’application immédiate et a vocation à s’appliquer immédiatement aux situations en cours lors de son entrée en vigueur. Il en résulte qu’à défaut de dispositions contraires, l’interdiction de changement de destination introduite par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN) à l’alinéa 4 de l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme s’applique aux demandes de changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines sur lesquelles il est statué à compter de l’entrée en vigueur de la loi ELAN, ce qui peut inclure des demandes déposées avant son entrée en vigueur, compte tenu du délai d’instruction. Pour l’application de cette disposition, il n’y a pas lieu de distinguer les constructions édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN et celles autorisées en vertu des nouvelles dispositions de l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme. Cette nouvelle disposition ne s’applique pas en revanche aux bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l’institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943, et dont l’usage agricole a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon. La jurisprudence considère en effet que l’usage initial de ces bâtiments ne leur confère pas une destination agricole (CE,  28 décembre 2018, n° 408743). Ces bâtiments agricoles anciens ne peuvent par conséquent être regardés comme des «constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles» au sens de l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme. L’interdiction de changement de destination prévue par cet article ne leur est donc pas applicable.