[2018-10] - Qualification des bois taillis.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 7 août 2018, p. 7160. Rép. minist. n° 6747.

Interrogé sur le point de savoir si les bois taillis font partie des propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts, au titre des articles L. 331-19 et suivants du Code forestier, le ministre de l’agriculture a indiqué que le droit de préférence prévu par l’article L. 331-19 du Code forestier en faveur des propriétaires de terrains boisés contigus à des propriétés d’une superficie totale de moins de 4 hectares, classées au cadastre en nature de bois et forêt et mises en vente, ainsi que les droits de préférence et de préemption prévus aux articles L. 331-22 à 331-24 en faveur des communes et de l’État, peuvent être mis en œuvre dès lors que les propriétés en vente sont classées au cadastre en nature de bois et forêts. Les bois taillis font partie des propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts au titre des articles L. 331-19 et suivants du Code forestier. Le seul cas où une opération relative à un taillis n’est pas soumise aux règles communes du Code est celle de l’article L. 341-2, spécifique aux taillis à courte rotation. Le défrichement des taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans, n’est pas soumis à l’obligation d’autorisation préalable et aux conditions des articles L. 341-1 et L. 341-3 et suivants.