JOAN Q du 9 janv. 2018, p. 171. Rép. minist. n° 2635.
Interrogé sur le droit de préemption des communes sur les ventes de foncier forestier de moins de 4 hectares, le ministre de l’agriculture a indiqué que le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés a été introduit, avec des exemptions, dans le Code forestier par l’article 65 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Quelques modifications ont été apportées à ces dispositions par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. Les droits de préférence et de préemption des communes notamment ont été créés de leur côté par l’article 69 de la LAAAF à la suite d’amendements parlementaires et codifiés sous les articles L. 331-22 et 24 du Code forestier. Ces dispositions ont été conçues comme des outils adaptés à la restructuration d’assez petites surfaces boisées, lorsque leurs propriétaires privés choisissent de les mettre en vente. En effet, elles rendent possible le transfert de ces surfaces de moins de quatre hectares jouxtant des forêts soumises à un document de gestion mentionné au a) du 1° de l’article L. 122-3 du Code forestier aux communes qui en sont propriétaires. Ce droit ne s’exerce que dans le respect des conditions et du prix demandés par les vendeurs. Si la commune déclare vouloir préempter, les autres propriétaires voisins sont effectivement privés du droit de préférence, comme l’énonce l’article L. 331-22. De façon constante, les droits de préemption l’emportent sur les simples droits de préférence. L’hypothèse de modifier le Code forestier pour que le droit de préemption ne s’applique pas aux ventes visées à l’article L. 331-21, n’irait pas dans le sens d’une meilleure restructuration des espaces forestiers, en maintenant des forêts déjà petites sous le statut de propriétés privées, soumises aux aléas du morcellement par suite des mutations successorales notamment.