JO Sénat du 31 août 2017, p. 2758. Rép. minist. n° 00024.
Interrogé sur les obligations pesant sur les communes en matière de chemins ruraux, le ministre de l’agriculture a rappelé que les chemins ruraux font l’objet d’un régime particulier, régi par le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l’Alsace et de Moselle n’est prévue. L’article D. 161-19 du CRPM prévoit que «les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d’entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres». S’agissant des communes propriétaires de ces chemins, le Conseil d’État a systématiquement retenu que leur entretien n’était pas obligatoire mais facultatif, estimant que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Mais la jurisprudence a précisé qu’il en va différemment «dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien» (cf. CE, 26 septembre 2012, M. Garin, n° 347068 ; CE, 24 mars 2014, SCI Les Verdures, n° 359554).