JOAN Q du 15 novembre 2016, p. 9390. Rép. minist. n° 98660.
Interrogé sur la licéité de la pratique consistant pour un propriétaire à faire un don partiel de sa propriété louée à un autre candidat fermier, pour que l’indivision foncière sur ce bien ainsi constituée permette aux deux propriétaires indivisaires de déposer un congé de bail au fermier en place, le ministre de l’agriculture a rappelé que, dans le cas d’une indivision, le droit de reprise peut être exercé par un des indivisaires avec l’accord des autres. Au regard de la jurisprudence, ce droit peut s’exercer indivisément sous réserve qu’une exploitation collective soit possible et que chaque indivisaire remplisse les conditions posées par l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime. Dans le cas d’un démembrement de la propriété, la jurisprudence a refusé le droit de reprise au nu-propriétaire, que seul l’usufruitier peut exercer. La donation partielle, qui précèderait l’exercice du droit de reprise, n’exempte pas le ou les repreneurs de se soumettre aux dispositions relatives au contrôle des structures. L’opération sera ainsi soumise au régime de l’autorisation si elle a pour effet de ramener l’exploitation du preneur en place en dessous du seuil réglementaire. La demande d’autorisation pourra être refusée si la reprise compromet la viabilité de l’exploitation du preneur ou si ce dernier répond à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles.