[2016-09] - Modalités d’exercice du droit d’affouage.

par Super User
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JOAN Q du 5 juillet 2016, p. 6236. Rép. minist. n° 94632.

Interrogé sur les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du Code forestier, «coupes délivrées pour l’affouage», le ministre de l’agriculture a indiqué que l’article L. 243-1 du Code forestier prévoit que les collectivités peuvent, lorsqu’elles décident de faire procéder à des coupes dans les bois et forêts qui leur appartiennent, consacrer tout ou une partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage, pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique de bois. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. Les articles L. 243-1 à L. 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 constituent le cadre légal et réglementaire de ces opérations. L’article L. 243-2 notamment indique les trois types de partage de l’affouage : 1°) Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l’affouage ; 2°) Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l’affouage sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont la charge effective d’une famille ; 3°) Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. Le mode de chauffage des habitations n’entre donc pas dans les critères intervenant dans le partage de l’affouage. Par ailleurs, le bois d’affouage ne concerne pas exclusivement le bois destiné au chauffage mais également toute autre utilisation laissée à la liberté de l’affouagiste, «pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique». D’autre part, le fait de bénéficier de l’affouage, pour un domicile qui utilise le chauffage avec une ressource autre que le bois, peut constituer un facteur susceptible d’inciter ce dernier à changer de mode de chauffage au profit du bois énergie.