JO Sénat du 21 avril 2016, p. 1687. Rép. minist. n° 20305.
Son attention ayant été attirée sur les difficultés suscitées par l’article L. 331-22 du Code forestier qui institue un droit de préemption au profit d’une commune sur laquelle se trouve en vente une parcelle nécessairement classée au cadastre en nature de bois et forêt et jouxtant une propriété communale soumise à un plan de gestion, le ministre de l’agriculture a répondu que la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a créé le droit de préemption des communes grâce à un article L. 331-22 nouveau dans le Code forestier. Cet outil juridique est mis à la disposition des communes pour favoriser le regroupement de la propriété forestière. En effet en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt et d’une superficie totale de moins de quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété bénéficie d’un droit de préemption si elle possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a) du 1° de l’article L. 122-3. Ces dispositions font référence au classement des parcelles au cadastre, qui a été utilisé pour le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés créé par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. C’est en effet la référence qui est apparue la plus pertinente. Il est exact que les données figurant sur le cadastre peuvent ne pas être à jour. Toutefois, il est possible pour toute commune qui y voit un intérêt de faire procéder à la rénovation du cadastre pour le territoire communal. Il lui appartient pour ce faire de mettre en œuvre les dispositions du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 modifié relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.