[2016-05] - Plantation d’une forêt sur des terres agricoles et notion de changement de destination.

par Super User
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JO Sénat du 31 mars 2016, p. 1290. Rép. minist. n° 19827.

Interrogé sur le cas d’une commune qui possède des terres louées à des agriculteurs et qui souhaite résilier le bail pour planter une forêt et à laquelle a été refusée l’autorisation préfectorale au motif que la plantation d’une forêt sur des terres agricoles ne constitue pas un changement de destination au sens de l’article L. 411-32 du Code rural, le ministre de l’agriculture a rappelé qu’en l’absence d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou, lorsqu’il existe un plan local d’urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, le droit de résiliation d’un bail ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation du préfet, après avis de la commission consultative des baux ruraux. Le propriétaire peut solliciter cette autorisation à tout moment, sans nécessairement attendre la date d’expiration du bail. Selon des décisions rendues par le Conseil d’État, ce droit ne se limite pas aux seules opérations d’intérêt général en vue de la réalisation de projets d’urbanisme. Le champ d’application peut être ainsi très vaste pourvu qu’il existe un projet de changement de la destination agricole. Dans le cas d’espèce, si le bailleur envisage d’implanter une forêt sans que les boisements puissent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, il y a bien lieu de considérer que l’aménagement projeté mettra fin à la destination agricole des parcelles au sens du deuxième alinéa de l’article L. 411-32. Dans ce cas, il convient de noter que le préfet dispose, pour se prononcer sur la demande de résiliation, d’un large pouvoir d’appréciation, tant sur l’opportunité du changement de destination que dans l’impact de l’opération sur l’équilibre de l’exploitation du preneur. Par ailleurs, les baux du domaine de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux faisant l’objet d’une exploitation agricole, qu’ils constituent ou non une exploitation complète, sont en principe soumis au droit commun du statut du fermage, conformément à l’article L. 415-11 du Code rural et de la pêche maritime. Toutefois, cette disposition comporte plusieurs restrictions aux droits du preneur, afin de permettre l’utilisation de ces biens à des fins d’intérêt général. En effet, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d’utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d’intérêt général. À ce titre, le Code forestier affirme le caractère d’intérêt général de la mise en valeur et de la protection des forêts. L’intérêt général lié à la création d’une forêt par une commune sur son terrain, objet d’un bail rural, est à apprécier en fonction du projet. Ainsi, par exemple, si l’ouverture au public est l’un des motifs du projet, celui-ci pourrait être reconnu d’intérêt général.