JOAN Q du 8 mars 2016, p. 1942. Rép. minist. n° 92593.
Saisie d’une question portant sur les pouvoirs de sanction par l’administration de l’infraction de défrichement illégal et plus particulièrement sur les modalités d‘application de l’article L. 341-8 du Code forestier, la ministre de l‘écologie a rappelé qu’en application de ce texte, l’administration chargée des forêts a la possibilité d’ordonner, à toute personne condamnée pour infraction de défrichement illicite, le rétablissement des terrains en nature de bois et forêts. L’autorité compétente fixe le délai, qui ne peut excéder trois années, dans lequel ces opérations de remise en état doivent être effectuées. La condamnation doit donc être prononcée de manière définitive par un tribunal judiciaire. Toutefois, avant toute poursuite pénale et donc a fortiori toute condamnation du mis en cause, les agents habilités à constater les infractions en matière de défrichement peuvent ordonner, par procès-verbal dont ils adressent copie sans délai au ministère public, l’interruption des travaux et la consignation des matériaux et matériels de chantier selon les dispositions de l’article L. 363-4 du Code forestier. C’est la juridiction saisie des faits ou le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur les suites données à cette mesure, et c’est au préfet d’en assurer l’exécution. Le fait de continuer un défrichement illicite contrairement à cet ordre d’interrompre les travaux constitue une infraction punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 € par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés (article L. 363-5 du même Code).