JO Sénat, 5 mars 2020, p. 1147. Rép. minist. n° 13917.
Le ministre de l’agriculture a été interrogé sur les modalités d’application des articles L. 514-1 à L. 514-3 du Code forestier, qui instaurent un droit de préférence au profit des propriétaires voisins lors de la vente d'une parcelle boisée d'une superficie inférieure à quatre hectares. La question portait spécifiquement sur le point de savoir si une séparation de deux parcelles boisées par un fossé d'assainissement, qu'il appartienne ou non à une association foncière de remembrement, rompt la contiguïté des parcelles et évince l’application du droit de préférence. Après avoir rappelé le dispositif mis en place par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 et l’'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, le ministre a indiqué que, pour apprécier la contiguïté des parcelles, il faut prendre en compte les caractéristiques de l'obstacle, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l'unité de gestion. Ainsi, on considère qu'un chemin, qu'il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu'une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entraînent une discontinuité. De la même manière, un fossé d'assainissement qui séparerait deux parcelles boisées, qu'il appartienne ou pas à une association foncière de remembrement, sera également considéré comme un obstacle non susceptible de rompre la continuité de l'ensemble forestier. Le propriétaire d'une parcelle boisée peut donc exercer son droit de préférence sur une parcelle boisée voisine, séparée par un fossé d'assainissement.