[RURAL] - Réponse ministérielle.- Covid 19- SAFER.- Délais

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Rép. minist. n° 28451, JOAN Q du 9 juin 2016, p. 4017.

L’attention du ministre de l'agriculture a été attirée par un parlementaire sur l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. L’auteur de la question y soulignait notamment le contraste entre le report de principe des délais et la faculté de les abréger considérablement en payant un supplément au bénéfice de la SAFER. Le ministre a répondu qu’en temps normal, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) disposent d'un délai de deux mois pour exercer leur droit de préemption à compter de la réception de la notification des projets de cession transmis par les notaires, ou les personnes chargées de dresser les actes d'aliénation, conformément aux dispositions de l'article R.141-2-1 du Code rural et de la pêche maritime. Des acquéreurs de biens peuvent être informés par leurs notaires qu'un supplément d'honoraires permet de signer les actes de vente plus rapidement, sans attendre l'expiration du délai de deux mois. L'étude des notifications, pour lesquelles les notaires sollicitent une réponse rapide, s'apparente à une prestation de services qui nécessite un investissement particulier de la SAFER (enquête sur le terrain, consultation, avis du comité technique…) dans un délai assez court. Si toutefois un acquéreur ne souhaite pas acquitter ces honoraires demandés par la SAFER pour «réponse rapide», toujours optionnels et qui ne sont régis par aucune disposition réglementaire, le notaire devra simplement attendre que le délai de deux mois soit écoulé pour pouvoir régulariser la vente dès lors qu'il n'y a pas eu usage du droit de préemption. Pour autant, les SAFER sont des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et relèvent à ce titre des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction issue du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ainsi, le délai de réflexion de deux mois, imparti à la SAFER pour prendre sa décision de préemption sur une offre de vente qui lui a été notifiée, a été soit suspendu si la notification a été faite avant le 12 mars, pour reprendre à compter du 25 mai pour le temps qu'il restait au 12 mars, soit reporté si la notification a été faite depuis le 12 mars, pour commencer à courir à compter du 25 mai. Les dispositions particulières de l'ordonnance précitée ne concernent que le délai de réflexion ; elles ne paralysent pas la prise de décision elle-même (décision de préemption, de renonciation à l'exercice de ce droit ou encore de reconnaissance de la réalité d'une exemption).