[2017-05] - Publication des jugements translatifs de propriété.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO Sénat du 30 mars 2017, p. 1307. Rép. minist. n° 25225.

Interrogé sur les formalités de publication des jugements et arrêts translatifs de propriété, le ministre de la justice a souligné que l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que «sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques (…)». L’article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que «pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l’une d’elles déposent, conformément au 1 de l’article 34 du même décret, au service de la publicité foncière de la situation des immeubles, soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte ou de la décision à publier. Sous peine de refus du dépôt, l’expédition, extrait ou copie destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière est rédigé sur une formule spéciale fournie par l’administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. Sous la même sanction, les documents déposés sont établis comme il est dit à l’article 76-1 et portent, indépendamment de la mention de certification de l’identité des parties exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, un certificat attestant qu’ils sont conformes à la minute ; lorsque les expéditions, extraits ou copies de plusieurs actes ou décisions formant le complément les uns des autres sont déposés en même temps, ils doivent faire l’objet d’un seul certificat de conformité.» En pratique, la reproduction du jugement translatif de propriété sur le formulaire Cerfa n°  3265 est réalisée le plus souvent par le greffe de la juridiction. Lorsque tel n’est pas le cas, l’avocat de la partie concernée y procède. Ces différentes pratiques ne font l’objet d’aucune observation particulière, tant de la part des professionnels que des justiciables, et ne semblent pas perçues par ces derniers comme une source de particulière complexification de la procédure d’enregistrement des décisions judiciaires au service de la publicité foncière. Dès lors, le souci légitime de simplification du droit n’impose pas d’uniformiser les pratiques en la matière.