[2016-09] - Apport d’un immeuble à une association.

par Super User
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JOAN Q du 7 juin 2016, p. 5126. Rép. minist. n° 63502.

Interrogé sur l’application de l’article 710-1 du Code civil en matière d’apport d’un immeuble à une association, le ministre de la justice a rappelé que le principe de l’exigence d’un acte authentique pour procéder à la formalité de publicité foncière a été réaffirmé au premier alinéa de l’article 710-1 du Code civil, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il en résulte que «tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative». La première phrase du deuxième alinéa de l’article 710-1 exclut expressément la publication au fichier immobilier d’actes sous seing privé déposés au rang des minutes d’un notaire, contresignés ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature. La volonté du législateur a donc été de limiter les exceptions au principe de l’authenticité de l’acte à publier. Parmi ces exceptions, est maintenue celle qui figurait à l’article 4 du décret du 4 janvier 1955. Ainsi, même lorsqu’il n’est pas dressé en la forme authentique, le procès-verbal de délibération d’une assemblée générale préalable ou consécutive à l’apport d’un immeuble à une société, peut être publié à la condition d’être annexé à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire. La reprise de cette exception n’a pas fait débat lors des discussions parlementaires. Or, s’agissant d’une exception au principe du recours à l’acte authentique, il n’y a pas lieu d’adopter une lecture extensive de cette disposition afin d’en étendre le bénéfice aux associations.