JO Sénat du 4 mai 2017, p. 1583. Rép. minist. n° 20999.
Interrogé sur la responsabilité des riverains et de la commune en cas d’accident par défaut de déneigement d’un trottoir, le représentant du ministère de l’aménagement du territoire a souligné que le déneigement des voies de circulation publique, dont les trottoirs, s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire. L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, en effet, qu’il appartient à la police municipale d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’État a ainsi reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police du maire, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, conformément aux dispositions de l’article R. 610-5 du Code pénal. Le juge judiciaire a également considéré qu’en l’absence d’arrêté municipal, les riverains ne sont pas dégagés de toute responsabilité civile. En cas d’accident, le juge apprécie, sur le terrain de la responsabilité civile, les précautions qu’il incombe au riverain de prendre. La Cour de cassation a ainsi estimé qu’en cas de négligence avérée de la part du riverain, ce dernier commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (Cass. civ. 2e, 19 juin 1980, Jeannot, n° 78-16360).