[2017-06] - Respect du droit d’accès à la voirie.

par Guilhem GIL, maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 3032

JO Sénat du 13 avril 2017, p. 1456. Rép. minist. n° 23803.

Interrogée sur le point de savoir si une commune peut, à l’occasion de la création de places de stationnement sur une partie d’un trottoir, supprimer l’accès à un garage afin d’assurer la continuité du stationnement sur le trottoir, la ministre de l’environnement a rappelé que les caractéristiques techniques, destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics, sont fixées par l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Ainsi, en application de ce texte, la largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. Pour ce qui concerne la suppression de l’accès à un garage, elle doit être examinée en regard du droit d’accès des riverains aux voies publiques (aisance de voirie). Il s’agit d’un droit réel accessoire au droit de propriété. Ce droit s’exerce dans le cadre d’une permission de voirie par laquelle l’autorité gestionnaire de la voirie autorise unilatéralement le riverain à bénéficier d’un tel accès au domaine public routier. Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée (CE 19 janvier 2001 - département du Tarn-et-Garonne - requête n° 297026).