JOAN Q du 7 février 2017, p. 995. Rép. minist. n° 101745.
Interpellé sur les dispositions de l’article L. 134-6 du Code forestier, le ministre de l’agriculture a rappelé que ce texte dispose que l’obligation de débroussaillement s’applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. Cette mesure, en diminuant la biomasse combustible, favorise d’une part l’intervention des moyens de lutte contre l’incendie et d’autre part, la sauvegarde des habitants de la construction. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c’est à lui qu’incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s’opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l’augmentation des risques d’éclosion d’incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d’expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d’incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Le gouvernement n’envisage pas de faire évoluer cette disposition légale ; cette position sur cette question a d’ailleurs été clairement exprimée lors de l’examen d’une proposition de loi à l’Assemblée nationale le 13 juin 2016.