[2016-12] - Moyens de lutte contre le stationnement illicite sur une propriété privée.

par Super User
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JOAN Q du 22 novembre 2016, p. 9654. Rép. minist. n° 52856.

Interrogé sur les moyens d’action à la disposition de propriétaires confrontés au stationnement non autorisé de véhicules sur des voies ou espaces privés leur appartenant, le ministre de l’intérieur a rappelé que le premier alinéa de l’article L.325-12 du Code de la route dispose que «Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le Code de la route». La notion de «véhicules laissés sans droit» désigne les véhicules occupant un immeuble alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil. Les règles de procédure de mise en fourrière applicables aux véhicules laissés sans droit sont celles prévues aux articles R.325-47 à R.325-52 du Code de la route. Ainsi, le maître des lieux (à savoir le propriétaire, le copropriétaire, le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier) qui veut faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Le maître des lieux doit mettre en demeure, s’il le connaît, le propriétaire du véhicule concerné de retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de l’avis de réception de la mise en demeure avant de demander son enlèvement. Si le maître des lieux ignore l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule, il joint à la requête transmise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent une demande d’identification du propriétaire du véhicule. Les délais de mise en fourrière d’un véhicule sont fonctions des délais de constatation du cas justifiant la mise en fourrière, de l’appréciation par le prescripteur de la légalité et de l’opportunité d’une telle mesure, du degré d’organisation locale du service de fourrière, des dispositions convenues le cas échéant entre l’autorité de fourrière et son gardien de fourrière agréé, et de la diligence apportée par celui-ci aux demandes d’enlèvement. Le Gouvernement n’envisage pas de prendre des mesures complémentaires à celles prévues par le Code de la route en matière de véhicules laissés sans droit. En toutes hypothèses, concernant la mise en fourrière de véhicules, les actions menées doivent concilier les impératifs de la circulation et du stationnement, la préservation de l’ordre public, le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété.