JOAN Q du 3 mai 2016, p. 3844. Rép. minist. n° 65835.
Interrogé sur l’opportunité d’introduire dans la loi une tolérance de quelques centimètres lors de l’implantation des biens immeubles en limite de propriété, et ce en vue d’éviter des démolitions pour des empiètements minimes, le ministre de la justice a rappelé qu’en application de l’article 545 du Code civil, «nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité». Sur ce fondement, la troisième chambre de la Cour de cassation juge de manière constante que «le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à obtenir la démolition», quelle que soit l’importance de l’empiètement ou la bonne foi du constructeur (Cass. civ. 3e, 10 décembre 2009, n° 08-17526). La Cour de cassation considère par ailleurs que la protection de l’intégrité de son droit de propriété contre un empiètement ne peut dégénérer en abus. L’article 545 du Code civil est la reprise dans le Code civil du principe constitutionnel de protection du droit de propriété énoncé à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. La proposition, qui consiste à introduire une mesure de tolérance lorsqu’un immeuble empiète sur la propriété voisine, reviendrait à introduire dans la loi une dérogation à l’article 545 du Code civil et, par conséquent, une dérogation à l’article 17 de la Déclaration de 1789 précitée. Cette proposition ne semble donc pas pouvoir prospérer.