JOAN Q du 5 avril 2016, p. 2904. Rép. minist. n° 25085.
Interrogé sur le point de savoir si le gouvernement entend procéder au renforcement des conditions de majorité qualifiée pour dissoudre une multipropriété, le ministre de la justice a indiqué que l’article 16 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, fixe une condition de majorité des deux-tiers des voix concernant certains actes graves, notamment la dissolution anticipée de la société et la fixation de ses modalités de liquidation. L’article 13 de cette loi prévoit que tout associé peut demander, à tout moment, à la société la liste des noms et adresses des autres associés. L’exercice de cette faculté, issue de la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, doit permettre aux associés de se connaître, malgré leur nombre et leur éparpillement, et d’agir en commun pour la préservation de leurs intérêts, notamment à l’occasion d’opérations de dissolution. En outre, les associés minoritaires peuvent contester la décision de l’assemblée générale sur le fondement de l’abus de majorité lorsqu’ils estiment que les conditions d’une telle action sont réunies. Enfin, en cas de liquidation frauduleuse, la mise en cause de la responsabilité pénale et civile du liquidateur peut également être envisagée. Le droit positif comporte ainsi plusieurs mécanismes permettant aux associés de se prémunir contre les dissolutions illicites de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.