JO Sénat du 31 mars 2016, p. 1309. Rép. minist. n° 18825.
Interrogée sur le point de savoir s’il existe une procédure de création de servitude ou autre qui permet à une commune d’installer, sur des propriétés privées, des écrans pare-blocs protégeant les passants contre des chutes de pierres tombant sur une voie communale et d’autoriser les visites de contrôle, la ministre de l’environnement a jugé important de rappeler que, si le terrain dont sont issues les chutes de blocs appartient à un particulier, celui-ci est responsable en cas de dommage tant civilement (l’art. 1384 du Code civil rappelle que l’on est responsable du dommage causé du fait des choses que l’on a sous sa garde) que pénalement sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal relatif aux délits non intentionnels. À défaut de régime légal instaurant expressément une servitude administrative autorisant notamment la réalisation d’ouvrages sur des propriétés privés pour parer les chutes de blocs, il convient de s’en remettre aux régimes de police administrative, à un accord du propriétaire ou à une expropriation en dernier recours. Lorsque l’acquisition des emprises nécessaires, y compris par voie d’expropriation, n’est pas souhaitée par le maire, il est possible d’avoir recours à une servitude de droit privé (article 637 du Code civil) en établissant une convention, rédigée sous forme d’un acte notarié ou d’un acte administratif, prenant en compte la réalisation de l’ouvrage, son entretien et son accès. La convention devra faire l’objet des formalités de publicité foncière (article 710-1 du Code civil). À défaut d’accord passé sous cette forme entre la collectivité et le particulier, il conviendra d’avoir recours à l’expropriation du terrain nécessaire à l’implantation de l’ouvrage. Ceci s’applique sans préjudice des pouvoirs de police administrative générale du maire. En effet, l’article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales précise que, en cas de danger grave ou imminent, le maire peut prescrire l’exécution de travaux précis exigés par les circonstances. La mise en œuvre de ces pouvoirs comporte le droit d’entrer sur des propriétés privées.