JO Sénat du 17 mars 2016, p. 1086. Rép. minist. n° 16458.
Interrogé sur le point de savoir si, dans le cas de bâtiments appartenant à des personnes privées, celles-ci peuvent s’opposer à l’apposition de plaques portant le nom des rues et s’il existe une réglementation à ce sujet, le ministre de l’intérieur a fait savoir que ni le Code de la voirie routière, ni le Code général des collectivités territoriales n’imposent aux communes l’obligation de procéder à la dénomination des rues, à l’exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l’article R. 2512-6 du Code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. En outre, conformément au 1° de l’article L. 2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L’indication du nom des voies constitue l’une des modalités permettant d’assurer cet objectif. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d’inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s’opposer à l’apposition de telles plaques indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l’absence de dispositions générales en matière d’indication du nom des voies, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du CGCT. Il en ressort que la fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des plaques indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. L’article R. 2512-6 précité dispose que «le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles sans qu’il y ait lieu pour eux à une indemnité». Toutefois, pour ce qui concerne la dénomination des voies privées, le juge administratif a considéré que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le conseil municipal à fixer les dénominations des voies privées (CE, 19 juin 1974, n° 88410), y compris lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique (CAA Marseille, 23 mai 2005, n° 02MA02360).