JO Sénat du 23 août 2018, p. 4389. Rép. minist. n° 05774.
Interrogé sur le point de savoir si les communes peuvent instaurer un tarif spécial de duplication des documents administratifs destinés à des professionnels de l’immobilier et si elles peuvent facturer le temps passé à la recherche des documents, le ministre de l’intérieur a rappelé qu’aux termes de l’article R. 311-11 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), «à l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur». Ces frais, précisés par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif, peuvent inclure «le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur». En revanche, ne sont pas compris dans ces frais les «charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document». L’article 2 de cet arrêté fixe un barème. L’article 3 énonce, en outre, que les copies de documents délivrées sur d’autres supports «font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies», dans le respect des principes fixés à l’article R. 311-11 du CRPA. De ce fait, à l’égard de ces supports, et dans les limites précitées, une collectivité territoriale peut fixer de tels tarifs.