JOAN Q du 15 novembre 2016, p. 9433. Rép. minist. n° 94103.
Un parlementaire lui ayant demandé de préciser les critères permettant de déterminer les personnes qui, en vertu de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, sont habilitées «par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier», le ministre de la justice a indiqué que ce texte ne concerne pas tous les préposés du titulaire de la carte professionnelle. Ces dispositions s’appliquent en effet uniquement aux personnes habilitées par le titulaire à «négocier, s’entremettre ou s’engager» pour son compte dans le cadre des activités définies à l’article 1er de ladite loi. Afin de définir le titulaire de l’habilitation, la loi ne se réfère donc pas à un statut juridique ou à une fonction, mais invite à rechercher si l’intéressé est concrètement habilité à exercer l’une des trois missions mentionnées à l’article 4. À ce titre, les notions de «négociation» et «d’entremise» renvoient aux activités qui sont définies à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970. S’agissant de la notion «d’engagement », le professeur Capoulade indique que «l’engagement pour le compte du titulaire de la carte concerne tout mandataire, pourvu d’un pouvoir de représentation, et en premier lieu le fondé de pouvoir. La réception de fonds comporte un engagement de la part du professionnel ou pour son compte. Toute personne qui reçoit des fonds et en donne reçu au nom et pour le compte du titulaire de la carte doit être munie d’une attestation.» (Les professions immobilières, Editions de l’actualité juridique, 1974, p.175). Il résulte par ailleurs de l’article 4 de la loi que les personnes salariées habilitées peuvent «recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi», «donner des consultations juridiques», «rédiger des actes sous seing privé» ou «des mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3» de la même loi. Il y a enfin lieu de se référer à l’article 10 du décret n° 72-678 du 22 juillet 1972, pris pour l’application de loi du 2 janvier 1970 selon lequel toute personne intéressée peut exiger la présentation de l’attestation en cas de «négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention» à l’occasion des activités relevant de cette loi. Ces précisions et illustrations sont de nature à permettre de déterminer, en cas de doute, si un salarié relève ou non du régime des personnes habilitées.